Que faire si un conseiller municipal est qualifié d’élu intéressé ? Abonnés
La notion d’élu intéressé
Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, sont illégales (article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, CGCT).
Tout conseiller municipal dont les intérêts propres ou ceux qu’il représente se confondent avec l’intérêt communal est considéré comme intéressé à une affaire (CE, 16/12/1994, n° 145370). Cet intérêt se mesure au cas par cas.
A savoir : la seule présence d’un conseiller intéressé ne rend pas forcément la délibération illégale (CE, 24/05/2000, n° 195657). En revanche, le tribunal considère que la délibération est illégale si la participation du conseiller a eu une incidence décisive sur le résultat du vote (CE, 26/02/1982, n° 12440).
Conflit d’intérêts et prise illégale d’intérêt
Toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction constitue un conflit d’intérêts (article 2, loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique). Si elles estiment se trouver dans un tel cas :
- les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;
- les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user.
Ainsi, un maire ayant un lien familial avec un candidat à l'obtention d'une délégation de service public par la commune peut caractériser une situation de conflit d'intérêts.
De plus, la participation de la personne intéressée peut s'analyser comme une prise illégale d'intérêt (article 432-12 du code pénal). Concernant la commission d’appel d’offres (articles L.1411-5 et L.1414-2, CGCT) ou la commission des marchés à procédure adaptée (commission ad hoc créée par l’acheteur public afin d’améliorer la transparence des procédures), la participation d’un conseiller municipal est proscrite car elle peut risquer l’annulation du marché. Toutefois, l’article 432-12 du code pénal précise que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.
Le seul fait qu'un membre du conseil municipal ait un lien de parenté avec le dirigeant d'une société candidate à un marché public ne justifie pas le rejet de l’offre de ce candidat.
Exemple : la commune de Saint-Maur-des-Fossés a lancé une procédure d’appel d'offres ouvert, pour l'acquisition, la fourniture et l'entretien de photocopieurs et télécopieurs ; la commission d’appel d’offres a rejeté l'offre présentée par une société, qui avait été retenue par la commune lors du précédent appel d'offres, au motif que le dirigeant de cette société était le mari d'une conseillère municipale. La société a demandé l'annulation du contrat conclu entre la commune et une société concurrente et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi.
Saisie, la cour administrative d’appel (CAA Paris, 28/09/2015, n° 14PA00462) précise que la seule circonstance qu'un membre du conseil municipal ait un lien de parenté avec le dirigeant d'une des entreprises candidates à un marché de la commune ne suffit pas à justifier d'écarter par principe l'offre de cette société. Bien que l’élue en cause, conseillère municipale de Saint-Maur-des-Fossés et membre suppléante de la commission d'appel d'offres, soit l'épouse du gérant de la société, la cour constate qu'elle n'a pas siégé à la commission d'appel d'offres et qu'elle n'a exercé aucune influence sur le choix de l'entreprise attributaire.
Ainsi, en éliminant par principe la candidature de la société, la commune a méconnu le principe de libre accès à la commande publique et manqué à ses obligations de mise en concurrence.
Olivier Mathieu le 10 décembre 2019 - n°460 de La Lettre du Maire Rural
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline