A Gordes (1 873 habitants, Vaucluse), le maire a délivré un permis de construire en vue de la régularisation d'une construction d'habitation avec piscine et abri piscine. Le préfet a demandé l’annulation de cette décision, au motif que le maire aurait dû refuser le permis sur la base de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Cet article précise que le maire doit refuser le permis si le projet risque de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Or, le terrain d’assiette du projet est en zone d’aléa fort au titre des feux de forêts, selon des études menées lors de l'élaboration du projet de plan de prévention des risques incendies du massif des Monts de Vaucluse Ouest, approuvé le 3 décembre 2015. Ce terrain est également en zone d'aléa fort du plan d'intérêt général "protection contre les feux de forêt". Par ailleurs, le chemin de desserte du projet, en raison de son étroitesse (entre 2,40 mètres et moins de 5 mètres de large), ne satisfait pas aux règles minimales de desserte, notamment, pour la lutte contre l'incendie. Qu'une réserve d'eau de 120 m3 ait été installée par le demandeur et qu'un poteau incendie, à 250 mètres du projet, ait été mis en fonction par la commune n'est pas de nature à prouver l'absence de risque et d'atteinte à la sécurité publique, même si la commune a prévu d'élargir le chemin. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, ce chemin ne présentait pas les caractéristiques suffisantes permettant une desserte adaptée par les engins de lutte contre l’incendie.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 17MA02222 du 18 juin 2019.
Michel Degoffe le 10 octobre 2019 - n°458 de La Lettre du Maire Rural