A Vauhallan (2 046 habitants, Essonne), le maire a interdit, par arrêté, à titre permanent, la circulation des véhicules motorisés sur certains chemins ruraux de la commune et sur tous les sentiers piétonniers communaux. Toutefois, cette interdiction ne s’appliquait pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ni à ceux utilisés à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels et/ou agricoles. L’arrêté précisait que l’interdiction ne s’appliquait qu’à certains chemins ruraux “situés dans des espaces agricoles en vue d’assurer leur protection du fait de leur qualité environnementale”. Puis, le maire a décidé d’installer une borne sur un chemin rural pour y interdire la circulation motorisée. Une société riveraine, propriétaire d’une parcelle boisée, a contesté cette décision, sans succès. Le maire a refusé d’enlever la borne de même qu’il a refusé l’autorisation d’emprunter le chemin avec un véhicule motorisé, et ce sauf nécessités liées à l’évacuation du bois résultant de la coupe d’arbres. En effet, en application de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, réglementer la circulation dans la commune. Le maire peut aussi, en application de l’article D. 161-10 du code rural, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux à certains véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée et des ouvrages d’art. Dans cette affaire, l’arrêté du maire autorisait, à titre ponctuel, un accès au chemin justifié par les nécessités de l’entretien de la parcelle boisée. Ainsi, il ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit d’accès de la société à son terrain.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 16VE02019 du 5 novembre 2019.
Sylvie MARTIN le 10 décembre 2019 - n°460 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°792 du 15 janvier 2020