A Saint-Savournin (3 393 habitants, Bouches-du-Rhône), un particulier a demandé au juge des référés du tribunal administratif une expertise pour déterminer l’état du chemin menant à sa propriété et indiquer le coût des travaux à entreprendre. Le juge des référés a refusé, au motif que les litiges sur les chemins ruraux relèvent, en principe, de la compétence des tribunaux judiciaires. En effet, l’article L. 161-1 du code rural précise que “les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune”. Ainsi, ces chemins appartiennent au domaine privé de la commune. Les contestations qui peuvent s’élever sur leur propriété ou leur possession relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; toutefois, ils n’en sont pas moins des ouvrages publics dès lors qu’ils sont affectés à la circulation du public et les travaux qui seraient entrepris par une commune sur un chemin rural constituent des travaux publics. Saisie, la cour administrative a précisé qu’un litige sur l’entretien d’un chemin rural peut relever de la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, la cour rappelle que seul l’entretien des voies communales est une dépense obligatoire pour la commune (article L. 2321-2 du CGCT). Les communes n’ont aucune obligation d’entretenir un chemin rural dès lors qu’il n’a pas été classé parmi les voies communales. Dans cette affaire, le particulier ne prouvait pas que le chemin aurait été intégré parmi les voies communales.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 19MA03216 du 11 septembre 2019.
Sylvie MARTIN le 14 janvier 2020 - n°461 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°793 du 03 février 2020