Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, la commune peut recourir à une délimitation à l'amiable (art. 646, code civil – art. D. 161-13, code rural). Dans ce cas, le coût du bornage se réparti à parts égales entre la commune et le tiers. Si le bornage à l'amiable échoue, faute d’accord entre la commune et le tiers, ces derniers peuvent intenter une action en bornage devant le tribunal d'instance. Dans ce cas, « le juge judiciaire ou le géomètre-expert désigné vérifie en premier lieu les titres de propriété afin de fixer les limites de propriété. Après délimitation des propriétés, le juge ou l'expert matérialise le bornage par le placement de marques matérielles qui peuvent être un...
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Sylvie MARTIN le 10 avril 2019 - n°453 de La Lettre du Maire Rural