RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE Abonnés
L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Celui-ci précise que tout manquement à un arrêté du maire qui présente un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 €. Il peut en être ainsi :
1/ pour l'élagage et l'entretien des arbres et des haies donnant sur une voie ou sur le domaine public ;
2/ si l’infraction a pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant, sans nécessité ou sans autorisation, tout matériel ou objet (détritus, gravats encombrants), ou en y déversant toute substance ;
3/ en cas d’occupation de la voie ou du domaine public à des fins commerciales soit sans titre, soit de façon non conforme au titre délivré, si cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine excédant le droit d'usage appartenant à tous. Cette occupation doit être réalisée au moyen d'un bien mobilier. Sont visées : les terrasses de cafés et étals de commerçants qui ne sont pas autorisés ou qui ne respectent pas les délimitations fixées.
4/ en cas de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter (voir ci-dessous ; et procédure complète à l’article L. 2212-2-1, CGCT).
Possibilité de transfert au maire de la fermeture de certains établissements
Le préfet peut fermer des débits de boissons et des restaurants en cas de troubles à l’ordre public. La nouvelle loi donne une compétence tout à fait exceptionnelle aux maires. En effet, au vu des circonstances locales, le préfet peut déléguer, par arrêté, à un maire qui en fait la demande, l'exercice de cette prérogative. Le préfet peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Cette prérogative déléguée au maire est exercée au nom et pour le compte de l'Etat (article L. 3332-15 du code de la santé publique ; article 45 de la loi). Le préfet peut également transférer au maire la faculté de fermer des établissements fixes ou mobiles « de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place » (article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, CSI). Il en est de même pour les établissements diffusant de la musique, « dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics » (article L. 333-1, CSI). Par ailleurs, le maire peut avoir recours à des procédures d’astreintes administratives : en cas d’inexécution de ses arrêtés de fermeture d’établissements recevant du public (ERP), en l’absence de débroussaillement, et enfin, pour l’enlèvement des voitures épaves.
Nouveaux pouvoirs de police
La nouvelle loi précise que « le maire peut fixer, par arrêté, une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite » (article L. 3332-13 du code de la santé publique ; article 45 de la loi). Par ailleurs, le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et, désormais, sur « l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations », sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation (nouvel article L. 2213-1, CGCT ; article 50 de la loi). .
*Loi n° 2019-1461 du 27/12/2019 sur l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, JO du 28/12/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 12 février 2020 - n°462 de La Lettre du Maire Rural
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