A Chézy-sur-Marne (1 398 habitants, Aisne), pour lutter contre les inondations, la commune a entrepris l’aménagement hydraulique de son vignoble, dans le périmètre de l’appellation « Champagne ». Les travaux nécessaires ont été déclarés d’intérêt général par le préfet, le projet lui-même étant déclaré d’utilité publique. L’aménagement hydraulique comprend, outre des aménagements tels que chaussées, fossés et autres canalisations, la réalisation de bassins de rétention des eaux. Dans un des secteurs, appelé « Vieilles vignes », une tranche de travaux prévoit la réalisation de fossés et d'un bassin retenant et décantant les eaux de ruissellement, avant leur rejet dans un cours d'eau. La commune réclamait au propriétaire de deux parcelles une participation au financement des ouvrages, en application de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. Le propriétaire a contesté les cotisations mises à sa charge : ses parcelles, boisées, se trouvent au sommet d'un coteau, en amont des travaux et du bassin de rétention envisagés et les travaux ne présentent aucun intérêt pour lui. Or, l’article L. 211-7 du code de l’environnement autorise les communes et leurs groupements à faire participer financièrement aux travaux d'aménagement hydraulique les personnes qui les ont rendus nécessaires, ou qui y trouvent un intérêt. Mais, dans cette affaire, le propriétaire ne contribue pas au ruissellement susceptible de créer des inondations en aval et ne peut pas être considéré comme une personne ayant rendu les travaux nécessaires. Ainsi, n’étant ni une personne ayant intérêt aux travaux envisagés, ni une personne les ayant rendus nécessaires, il n’était pas possible de lui réclamer une participation financière.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 17DA02069 du 2 avril 2020.
Sylvie MARTIN le 11 mai 2020 - n°465 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°800 du 15 mai 2020