L’éclairage public relève de la compétence relative à la voirie exercée par le conseil municipal. Ainsi, il appartient au conseil municipal de décider quelles voies doivent être éclairées ou non, en fonction des circonstances locales et des éventuels dangers à signaler, notamment, si ces dangers excèdent ceux auxquels doivent normalement s’attendre les usagers et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant des précautions. Par ailleurs, sous réserve de cette compétence exercée par le conseil municipal, le maire doit veiller, au titre de ses pouvoirs de police, à ce que l’éclairage public soit suffisant pour signaler tout danger particulier (articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales). En cas de litige, le tribunal administratif examinera si l’absence ou l’insuffisance de l’éclairage public correspond à une faute risquant d’engager la responsabilité de la commune, sauf imprudence ou faute de la victime exonérant la commune de tout ou partie de sa responsabilité. Rappel : l’éclairage public, c’est-à-dire l’éclairage des voies réservées à la circulation des véhicules et des piétons, n’est pas concerné par la réglementation sur l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux et façades de ces mêmes bâtiments).
Sylvie MartinNotre conseil : le maire doit entretenir l'éclairage installé. Au vu de la jurisprudence, il est responsable de l'éclairage défectueux et, notamment, s'il a volontairement laissé un éclairage défaillant sans en informer les usagers (arrêt de la cour administrative d’appel de Douai n° 01DA00001 du 18/05/2004).
Réponse à Patrick Chaize, sénateur de l’Ain, JO Sénat Questions écrites du 7 juin 2018, page 2856.
non signé le 10 juillet 2018 - n°445 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°762 du 17 septembre 2018