En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau (article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales).
A savoir : cette disposition doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire. Ainsi, à Mios (9 170 habitants, Gironde), le maire étant en vacances, le premier adjoint pouvait retirer un permis de construire tacite dans la mesure où cet acte s’imposait normalement...
Sylvie MARTIN le 10 juillet 2018 - n°445 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°762 du 17 septembre 2018