A Saint-Martin-de-Brômes (590 habitants, Alpes-de-Haute-Provence), le maire a refusé d’entretenir un chemin conduisant à une habitation. Or, ce chemin, qui avait à l’origine le statut de chemin rural, figure sur la liste des voies communales à la suite de son classement, par décision du 11 juillet 1959, sur une longueur de 2 000 m, comme le précise le tableau unique des voies communales tenu par la préfecture. Le chemin a donc bien été classé dans la voirie communale - et donc soumis à l’obligation d’entretien. En effet, les dépenses d’entretien des voies communales sont des dépenses obligatoires pour les communes (article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales). Le maire a commis une erreur en estimant que la commune n’était tenue à une obligation d’entretien du chemin que sur une longueur de 500 m. De plus, la commune a fait valoir, pour justifier le refus d’entretien, que lors de la visite d’un expert, le chemin était parfaitement carrossable malgré la présence de quelques nids de poule. En réalité, au vu du rapport d’expertise, le chemin était difficilement franchissable sur environ 60 m en raison d’une flaque d’eau pouvant atteindre une profondeur de 25 cm par temps de pluie et de la présence de boue. Ainsi, la commune a manqué à son obligation d’entretien des voies communales qui porte, à l’exclusion des travaux d’amélioration de la voie, sur la remise en état des voies publiques dégradées à la suite des intempéries. Autre précision de la cour administrative : l’obligation d’entretien ne peut pas dépendre du montant de la dépense. Peu importe que les dépenses soient importantes, la commune devra réaliser les travaux de viabilité du chemin de manière à permettre son utilisation dans des conditions normales par un véhicule de tourisme.
Sylvie Martin
Notre conseil : la responsabilité de la commune peut être engagée à l’égard des usagers pour défaut d’entretien normal d’une voie communale. Il appartient à la commune de prouver cet entretien normal. A défaut, un usager de cette voie serait fondé à demander réparation des préjudices qui sont la conséquence directe de ce défaut d’entretien (par exemple, dommage au véhicule, difficulté d’accès). Toutefois, le lien de causalité entre les préjudices allégués par l’usager et le défaut d’entretien de l’ouvrage devra être établi.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°17MA03003 du 14 décembre 2018.
non signé le 16 janvier 2019 - n°450 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°772 du 15 février 2019