A Arreux (344 habitants, Ardennes), le conseil municipal a refusé de payer une participation aux frais de fonctionnement du syndicat du pôle scolaire de Tournes (1 109 habitants) pour la scolarisation à Tournes de deux frères résidant à Arreux. Le préfet a contesté ce refus. L’article L. 212-8 du code de l’éducation précise que si des écoles reçoivent des élèves dont les parents sont domiciliés dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait, en principe, par accord entre les communes. Toutefois, il existe des exceptions. Ainsi, une commune doit participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire si leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés des contraintes liées : 1°) aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; 2°) à l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune. Dans cette affaire, la commune d’Arreux devait participer aux frais de scolarité du cadet, tant que l’aîné n’avait pas terminé son cycle de scolarité. En effet, la scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut pas être remise en cause avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant, commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil (article L. 212-8 précité). Il n’y a pas de conditions à cette obligation. En particulier, une commune ne peut pas refuser de participer aux frais de scolarisation d’un enfant au motif qu’elle ne participe pas aux frais de scolarisation de son frère ou de sa sœur déjà inscrits dans l’autre commune.
Sylvie MartinNotre conseil : la commune de résidence doit assurer la charge de la scolarisation dans la commune d’accueil, même si sa capacité d’accueil est suffisante, si l’inscription est justifiée par les obligations professionnelles des parents s’ils résident dans une commune ne proposant pas de service de garderie et de cantine scolaire. La commune de résidence disposant d’une capacité d’accueil suffisante doit contribuer aux frais de scolarisation de la commune d’accueil en raison de l’état de santé de l’enfant justifiant son inscription dans une école de la commune d’accueil.
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 17NC01638 du 7 juin 2018.
non signé le 10 juillet 2018 - n°445 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°763 du 01 octobre 2018