Le 9 décembre 2020, le maire d'Ayguatébia-Talau (Pyrénées-Orientales, 37 habitants) a refusé de faire procéder au déneigement des voiries desservant la propriété d’un habitant. Le même jour, la commune lui a envoyé un courriel l’informant que le salage des parties ombragées du village avait été effectué par l'unique agent communal, mais que les moyens dont disposait la commune ne lui permettaient pas d'accéder prioritairement à sa demande. Autorité de police administrative générale, le maire doit veiller à la sécurité de la circulation sur les voies de sa commune*. Mais cela ne veut pas dire qu’il doit répondre à toutes les sollicitations de ses administrés. Son refus d’agir n’est illégal que s’il existe un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques. A priori, une route couverte de neige crée un péril grave. Mais les mesures que l'autorité de police doit prendre en vue d'assurer le déneigement dépendent de l'importance et de la nature de la circulation sur les voies. Ici, le maire a fondé son refus sur l’insuffisance des moyens de la commune : elle compte 37 habitants et un seul agent communal. La voie en cause est une impasse sur laquelle ne passent que des piétons. Son refus d’agir était donc justifié.
A noter : quand le maire refuse de prendre une mesure de police, il n’a pas l’obligation de motiver sa décision car il ne s’agit pas d’une décision refusant un avantage qui constituerait un droit pour l’administré (art. L. 211-2, code des relations entre le public et l’administration).
(CAA Toulouse 5/03/2024, n° 22TL22571).
*art. L. 2212-2 du CGCT.
Michel Degoffe le 12 avril 2024 - n°508 de La Lettre du Maire Rural