LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE SUR LES CHEMINS RURAUX Abonnés
Le maire exerce la police de la circulation
Le maire peut, de manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et, notamment, avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art (article D. 161-10, CRPM).
Toutefois, le maire doit concilier l’exigence de maintien de l’intégrité des chemins avec le principe de liberté de circulation : il ne peut pas interdire tout accès au chemin pour tout type de véhicule, si les caractéristiques du chemin ne le justifient pas (arrêt du CE, n° 86512 du 28 février 1973).
Le maire veille à l’enlèvement des obstacles
Le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux (art. L. 161-5, CRPM). Il est tenu d’exercer ses prérogatives ; à défaut, la responsabilité de la commune peut être engagée (CCA de Nantes, CAA, n° 10NC00286, 25 novembre 2010). Ainsi, dès qu’un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, « le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui » (article D. 161-11, CRPM). Ainsi, le maire doit rétablir la circulation sur un chemin barré par une chaîne ou des pierres (CE, n° 145760, 29/12/1969), ou encore, par une clôture, voire de simples piquets (CAA de Bordeaux, n° 10BX03112, 11/12/2014). La sommation peut être réalisée avec l’envoi d’un courrier RAR.
Constater et faire sanctionner des infractions
Le maire peut également faire constater de nombreuses infractions pour préserver l’intégrité des chemins ruraux. Par exemple, il est interdit : de dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux sur les chemins ruraux ; de labourer ou de cultiver le sol dans leur emprise ou leurs dépendances ; de détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives des chemins ; de dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins ruraux, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public dans leur emprise. Il est aussi interdit de déposer sur les chemins ruraux des objets ou produits divers risquant de porter atteinte à la sécurité de la circulation, comme jeter des pierres ou toutes autres matières (les différentes infractions sont énumérées aux articles D. 161-14 à D. 161-19, CRPM). Le maire et les adjoints peuvent constater ces différentes infractions en leur qualité d’officier de police judiciaire (articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du CGCT). De plus, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République (article 21-2 du code de procédure pénale). Ces infractions sont sanctionnées en application du code pénal (art. R. 161-28, CRPM). Pour l’essentiel, il s’agira de contraventions commises à l’encontre des biens (art. R. 631-1 et suivants du code pénal).
Références : articles L. 161-1 et suivants, D. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Jean-Philippe Vaudrey le 09 mai 2018 - n°443 de La Lettre du Maire Rural
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