L’INSTALLATION DES MANÈGES FORAINS Abonnés
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Tout arrêté d’interdiction devra être justifié et circonstancié.
Nouveau : désormais, si le titre permet à son titulaire d'occuper le domaine public en vue d'une exploitation économique, le maire doit organiser une procédure de sélection préalable, comprenant des mesures de publicité permettant aux futurs candidats de se manifester (article
L. 2122-1-1, CGPPP). Toutefois, le maire peut procéder seulement à une publicité préalable sans mise en concurrence lorsque cette occupation est de courte durée. La publicité doit alors permettre « la manifestation d'un intérêt pertinent » et d’« informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution » (article L. 2122-1-1, CGPPP). Cette disposition s’applique aux fêtes foraines et aux cirques (circulaire du 19/10/2017 sur la délivrance de titres d’occupation de courte durée).
Conseil : si la commune est saisie de nombreuses demandes ou qu’elle organise une fête foraine importante, le maire peut prendre à l’avance un règlement général, sous forme d’arrêté, qui pourra prévoir des heures d’ouverture et de fermeture de la fête, la répartition des emplacements par type d’activités, un marquage au sol, des limites acoustiques, etc. Le maire pourra délivrer les autorisations au vu de ce règlement général. Le maire doit faire appliquer ses arrêtés sous peine d’engager la responsabilité administrative de la commune, voire sa responsabilité pénale (Cour de cassation, 18/06/2013).
Exiger les documents attestant de la sécurité du manège
Le maire doit exiger du forain les documents suivants : 1/ le dernier rapport du contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échant, du rapport de contre-visite en cours de validité ; 2/ une déclaration de l’exploitant précisant qu’il a effectué les actions correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des pièces justificatives ; 3/ à l’issue de l’installation du matériel, une attestation de bon montage et, si le matériel a fait l’objet d’un nouveau contrôle après la demande d’installation, le ou les rapports de vérification. Le cas échéant, compte tenu de ces documents, le maire peut interdire l’exploitation du matériel, ou subordonner cette exploitation à des réparations ou à des modifications, ou encore, demander un nouveau contrôle technique. Le maire pourra prendre, ultérieurement, toute autre mesure de police nécessaire. En cas de problème de fonctionnement du manège, il doit aviser immédiatement le préfet. De son côté, le forain doit afficher le nom de son contrôleur technique et la date de la dernière visite, de façon visible par le public. Il doit être en possession d’un dossier technique comprenant les caractéristiques techniques, la nature et la date des contrôles, réparations et entretien.
Références :
loi n° 2008-136 du 13/02/2008 sur la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines.
Décret n° 2008-1458 du 30/12/2008.
Arrêtés du 12/03/2009.
Circulaire n° IOCE1107345C du 14/03/2011.
Circulaire NORCPAE1727822C du 19/10/2017.
Jean-Philippe Vaudrey le 12 juin 2018 - n°444 de La Lettre du Maire Rural
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