La transformation d’une grange en habitation est soumise à la taxe d’aménagement
L’article R. 331-3 du code de l’urbanisme précise que l’assujettissement à la taxe d’aménagement s’applique aux « opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 331-7 », c’est-à-dire les locaux agricoles : ainsi, la transformation d’une grange en habitation est taxable. Par mesure de simplification, la taxe d’aménagement ne s’applique pas au changement de destination des autres surfaces autrefois constitutives de SHOB (surface hors œuvre brute), créées et autorisées avant le 1er mars 2012. Ces surfaces, par exemple la transformation d’un garage en chambre, ne sont pas taxables.
Réponse à Benoit Simian, député de la...
Sylvie MARTIN le 12 juin 2018 - n°444 de La Lettre du Maire Rural
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire Rural n°761 du 03 septembre 2018
: Le texte dans son intégralité
M. Benoit Simian attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l’interprétation faite par les services de la DDTM de la Gironde d’une circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement qui ferait échapper au paiement de la taxe les transformations de dépendances ou de garages, en local d’habitation. En effet, ces transformations, aujourd’hui très fréquentes, ont pour objet et pour effet d’accroître les surfaces habitables et, par la même, d’offrir une capacité supérieure d’accueil de population. Or la taxe d’aménagement, réservée aux communes, a précisément pour objet de participer au financement des équipements rendus nécessaires par l’accroissement de population. Son exigibilité est déterminée par l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme qui définit les travaux soumis à autorisation et le critère de l’application de cette taxe. Cependant, la transformation d’une dépendance serait soumise soit à permis de construire, soit à déclaration préalable, suivant les situations, mais toujours, à décision d’urbanisme. L’interprétation faite par les services pourrait apparaître donc contraire à la loi et contribuerait de ce fait à priver les communes d’une recette qui leur est légitimement dévolue et qui leur est nécessaire pour la réalisation des équipements publics. C’est pourquoi, face à cette incertitude, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur le sujet.
Réponse. - En application de l’article R. 331-3 du code de l’urbanisme, sont seules assujetties à la taxe d’aménagement les opérations de constructions soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux agricoles : ainsi, la transformation d’une grange en habitation. Par mesure de simplification, le changement de destination des autres surfaces autrefois constitutives de surface hors œuvre brute et autorisées antérieurement au 1er mars 2012 n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe d’aménagement. En effet, le changement du mode de calcul des surfaces au 1er mars 2012 compliquait la déclaration des surfaces taxables pour le pétitionnaire par suite de la conversion des surfaces de plancher existantes en surfaces taxables. En outre, cela aurait eu des répercussions conséquentes sur les services instructeurs dans la vérification des dossiers. Ces surfaces, comme par exemple la transformation d’un garage en chambre, ont donc été considérées comme existantes et non taxables.
Référence : Réponse à Benoit Simian, député de la Gironde, JO AN Questions écrites du 17 avril 2018, page 3232.